Gestion de la piscine

Législation sur les piscines dans les campings

Le sujet de la réglementation des piscines en général n’a jamais été abordé dans sa globalité, mais a toujours été « morcelé » en fonction du thème que le législateur souhaitait aborder. Le secteur des piscines est en effet très petit en termes de chiffre d’affaires et d’impact économique, si l’on exclut l’impact sur les utilisateurs, mais il est très grand en termes de complexité des sujets qu’il affecte. De l’urbanisme, à la conception, à la construction dans toutes ses possibilités, à la partie ingénierie des installations, à la gestion. Le thème des « piscines » recoupe un nombre incalculable de secteurs et d’aspects, mais il n’est toujours pas question de les réunir sous une seule disposition législative au niveau national. Nous sommes donc contraints de naviguer, en termes d’eau et de vent, dans une mer inconnue, où les vagues changent d’intensité et de direction, et où le risque de naufrage est toujours à portée de main. Mais tant que les choses resteront ainsi, il en sera toujours ainsi.

Cependant, nous tenterons de donner quelques indications utiles sur la situation législative et les interprétations possibles pour les types de piscines qui nous intéressent. En ce qui concerne l’aspect hygiénique et sanitaire, la disposition la plus importante est l' »Accord entre le ministre de la santé, les régions et les provinces autonomes de Trente et de Bolzano sur les aspects hygiéniques et sanitaires de la construction, de l’entretien et de la surveillance des piscines destinées à la natation », publié il y a exactement vingt ans, en 2003. Il s’agit d’une sorte de conteneur dans lequel toutes les régions étaient censées trouver les lignes directrices générales pour préparer indépendamment leurs propres lois régionales. Cela n’a pas été le cas, car bien que toutes les régions, à l’exception de la Sicile, aient publié une résolution transposant l’accord, seule un peu plus de la moitié d’entre elles ont publié une loi régionale spécifique.

L’accord 2023 classe les piscines en fonction de leur type d’utilisation. Les catégories identifiées sont les suivantes :

  • (a) Piscines publiques ou privées destinées à l’usage du public. Cette catégorie comprend les types de piscines suivants, dont les caractéristiques structurelles et de gestion sont définies par chaque région :
  • (a/1) les piscines publiques (telles que les piscines municipales) ;
  • a/2) Piscines à usage collectif : il s’agit des piscines incluses dans des installations déjà utilisées, comme activité principale, pour d’autres activités d’hébergement (hôtels, campings, complexes d’hébergement et autres) ainsi que celles desservant des communautés, des salles de sport ou autres, accessibles uniquement aux hôtes, aux clients, aux membres de l’installation elle-même ;
  • a/3) les installations destinées aux jeux aquatiques b) les piscines, dont la nature juridique est définie aux articles 1117 et suivants du Code civil, destinées exclusivement aux habitants de la copropriété et à leurs invités ;
  • (c) les piscines à usage spécifique situées à l’intérieur d’un établissement de traitement, de rééducation ou de cure, dont la réglementation est définie par une législation spécifique.

Les piscines d’hébergement touristique appartiennent donc à la catégorie A2. Cependant, toutes les structures d’hébergement touristique n’ont pas été traitées de la même manière par les régions, notamment en ce qui concerne la grande catégorie des hébergements non hôteliers.

Certaines régions excluent les chambres d’hôtes et B&B du champ d’application, d’autres ont publié simultanément des résolutions régionales sur les piscines qui incluent les piscines des agritourismes dans le champ d’application, et d’autres encore ont adopté des lois régionales qui modifient les règles. Aucune région ne prend en compte les piscines des appartements loués pour une courte durée, comme Air B&B. En ce qui concerne le secteur non hôtelier, il convient donc d’être prudent et de bien vérifier la règle régionale, si elle existe.

En ce qui concerne les plages privées et les campings, la situation est claire : les piscines appartiennent à la catégorie A2. Cette catégorie est associée à des exigences qui varient malheureusement selon les régions. Elles sont toutefois les mêmes dans toute l’Italie en ce qui concerne les règles techniques, qui classent ce type de piscine dans la catégorie 2 des piscines à usage public.

Attention aux chevauchements possibles en ce qui concerne l’utilisation des piscines : lorsqu’une piscine construite en catégorie A2 est mise à la disposition d’un public indifférencié, elle devient de catégorie A1 et les exigences sont plus strictes, à commencer par la nécessité de la présence d’un maître-nageur. C’est le cas, par exemple, d’une piscine d’hôtel mise à la disposition de toute personne qui paie un ticket.

Mais la piscine d’une plage privée est-elle de catégorie A1 ou A2 ? C’est une question légitime, dictée par le fait que toute personne payant un parasol peut accéder à la piscine et qu’il n’y a donc pas de sélection de la clientèle en amont. Mais il est vrai aussi que ce concept s’applique à toute installation touristique, pensons à un hôtel où le client ne passe qu’une nuit.

Le concept décisif pour différencier les installations A2 des installations A1 est le « filtre » constitué par l’objet principal du service offert, qui n’est pas la piscine. La piscine peut être utilisée parce que l’on est « invité, client, membre de l’établissement ». Si, par contre, on ne paie le ticket que pour l’accès à la piscine, il n’y a pas de filtre, l’objet du service devient la piscine, et la catégorie passe de A2 à A1, avec toutes les conséquences qui en découlent. Tout d’abord, l’obligation de toujours et en tout état de cause d’un sauveteur, obligation dont nous parlerons dans le prochain article.

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